La présentation générale de l'Institution
INTRODUCTION
Historique
L’idée d’un juge constitutionnel fût retenue au Gabon dès le début de l’indépendance nationale. C’est ainsi que la Cour Suprême instituée par la toute première Loi fondamentale du pays, la Constitution du 21 février 1961, comprenait parmi les quatre chambres dont elle était constituée, une chambre constitutionnelle.
Mais à la différence des trois autres chambres judiciaire, administrative et des comptes (actuelles Cours de Cassation, Conseil d’Etat et Cour des comptes) dont on peut dire qu’en 1990 elles avaient presque atteint la plénitude de leurs compétences, cette chambre constitutionnelle, pour n’avoir été souvent sollicitée que dans son rôle consultatif, a eu une activité fort limitée en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité.
La Cour Constitutionnelle, telle qu’elle existe aujourd’hui, doit son avènement à la conférence nationale de mars-avril 1990. Celle-ci souligna la nécessité d’un contrôle effectif de constitutionnalité et proposa à cet effet, dans son Acte n°1, la suppression de la chambre constitutionnelle au profit d’un Conseil Constitutionnel.
L’année suivante, le constituant créait effectivement une véritable juridiction constitutionnelle et optait, pour la désigner, la dénomination de Cour Constitutionnelle (Constitution du 26 mars 1991, modifiée).
Place hiérarchique dans le système judiciaire :
Dans le système judiciaire gabonais, la Cour Constitutionnelle est hiérarchiquement la plus haute juridiction. Cette suprématie découle des dispositions de l’article 92 de la Constitution. Ces dernières stipulent clairement et sans équivoque que les décisions de la Cour Constitutionnelle s’imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales.
FONDEMENTS TEXTUELS
La Loi n°3/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise, modifiée par les lois n°1/94 du 18 mars 1994, n°18/95 du 29 septembre 1995, n°1/97 du 22 avril 1997, n°14/2000 du 11 octobre 2000, n°13/2003 du 19 août 2003 et n°047/2010 du 12 janvier 2011, n°001/2018 du 12 janvier 2018 portant révision de la Constitution de la République Gabonaise.
La Loi Organique n°9/91 du 26 septembre 1991 sur la Cour Constitutionnelle, modifiée par la Loi Organique n°13/94 du 17 septembre 1994, la Loi Organique n°003/2003 du 2 juin 2003 et la Loi Organique n°009/2011 du 25 septembre 2011, la Loi Organique n°004/2018 du 30 janvier 2018, la Loi Organique n°027/2021 du 31 janvier 2022.
COMPOSITION ET ORGANISATION
Composition
Nombre de membres
La Cour Constitutionnelle comprend neuf (9) membres nommés et des membres de droit.
Les membres de la Cour Constitutionnelle portent le titre de Juge Constitutionnel.
La durée du mandat des membres nommés est de huit (8) ans, renouvelable aux deux tiers (2/3).
Toutefois, aucun Juge constitutionnel ne peut faire plus de deux (2) mandats.
Autorités de nomination
Les neuf (9) membres de la Cour Constitutionnelle sont désignés comme suit :
- trois (3) par le Président de la République ;
- deux (2) par le Président de l’Assemblée Nationale ;
- deux (2) par le Président du Sénat.
- deux (2) par le Conseil Supérieur de la Magistrature
Critères de choix des membres
Les Juges constitutionnels sont choisis, à titre principal, parmi les magistrats de grade hors hiérarchie, les avocats et les professeurs de droit âgés de cinquante (50) ans au moins et
ayant au moins quinze (15) ans d’expérience, ainsi que les personnalités qualifiées qui ont honoré le service de la Nation ou qui sont reconnues pour leur compétence et leur expertise
avérées en matière juridique ou administrative.
Le Président de la Cour Constitutionnelle est élu par ses pairs pour la durée du mandat parmi les magistrats membres de la Cour.
En cas d'empêchement temporaire, l'intérim du Président est assuré par le doyen des juges constitutionnels.
En cas de décès ou de démission d'un membre, le nouveau membre nommé par l'autorité de nomination concernée achève le mandat commencé.
Les anciens Présidents de la République sont membres de droit de la Cour Constitutionnelle, sauf renonciation explicite ou condamnation définitive à la perte des droits civils et politiques.
Les juges constitutionnels ne sont soumis, dans l'exercice de leur fonction, qu'à l'autorité de la loi.
Durée du mandat
La durée du mandat des membres de la Cour Constitutionnelle est de neuf (9) ans non renouvelable.
Un Juge Constitutionnel peut démissionner par une lettre adressée au Président de la Cour Constitutionnelle qui en informe sans délai l’autorité de désignation. Celle-ci procède à son remplacement dans le mois de la démission. Il est procédé à la désignation des Juges Constitutionnels un mois avant l’expiration du mandat en cours.
Incompatibilités
Les fonctions de Juge Constitutionnel sont incompatibles avec toute autre fonction publique et avec toute activité professionnelle privée sous réserve des dispositions de l'article 12a. En effet un Juge Constitutionnel peut, après délibération de la Cour Constitutionnelle statuant à la majorité de ses membres, être autorisé à exercer les activités professionnelles publiques ou privées ci-après :
- Enseignant ou médecin dans un établissement public ou privé à titre de vacataire; écrivain, peintre, sculpteur ou agriculteur.
Les Juges Constitutionnels ne peuvent, au cours de leur mandat, prétendre à un mandat électif ni à une promotion au choix ou à titre exceptionnel.
Les anciens Présidents de la république qui désirent exercer toute fonction incompatible avec celle de membre de la Cour Constitutionnelle ou occuper un poste de responsabilité ou de direction au sein des partis politiques, doivent solliciter leur mise en disponibilité auprès de la Cour Constitutionnelle qui statue conformément aux dispositions des articles 12, 12a, 12b, de la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle.
Obligations
Les obligations des Juges Constitutionnels découlent des contraintes et suggestions spécifiques édictées par la Constitution et la Loi Organique sur la Cour Constitutionnelle et auxquelles ils sont liés par le serment ci-après « je jure de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge dans le strict respect des obligations de neutralité et de réserve, et de me conduire en digne et loyal Magistrat ».
Immunités et privilèges
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont protégés contre les menaces, attaques de quelque nature que ce soit dont ils peuvent être l’objet dans l’exercice de leurs fonctions. Ainsi, ils ne peuvent être inquiétés, poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés, en raison des opinions ou votes émis par eux dans l’exercice de leurs fonctions.
En outre, les dispositions du Code pénal et des lois spéciales relatives aux outrages et violences envers les dépositaires de l’autorité et de la force publique sont applicables aux membres de la Cour Constitutionnelle.
Cependant, ils sont pénalement responsables devant la Cour de Justice de la République, des actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crime ou de délit au moment où ils ont été commis, ainsi que leurs complices et co-auteurs en cas d’atteinte à la sécurité de l’État.
Les Juges Constitutionnels ne peuvent toutefois être arrêtés ou détenus qu’après avis conforme de la Cour statuant à la majorité des trois-quarts des autres membres, sauf en cas de crime flagrant avéré ou de condamnation définitive.
Avantages matériels
Le traitement, les indemnités et avantages accordés au Président et aux autres membres de la Cour Constitutionnelle sont déterminés par voie réglementaire. Les membres de la Cour Constitutionnelle bénéficient à la fin de leur mandat d’un régime des pensions de cette retraite fixée par la Loi.
Les membres de la Cour Constitutionnelle sont détenteurs d’un passeport diplomatique et d’une carte professionnelle qui donnent droit aux avantages et prérogatives réservés aux membres des corps constitués par les textes en vigueur. Ils ont droit à un logement et à un véhicule d’astreinte.
Procédure
Gratuité et caractère écrit de la procédure
La procédure devant la Cour Constitutionnelle est gratuite, écrite et contradictoire. En matière de contentieux électoral, les débats sont publics et les décisions sont prononcées en audience publique. Dans les autres matières, les débats ne sont pas publics et les décisions sont prononcées hors de la présence du public, sauf appréciation contraire de la Cour Constitutionnelle. Les parties peuvent se faire assister par un Conseil de leur choix.
Instruction
Aucune décision ne peut être rendue, aucun avis ne peut être émis si la requête ou la demande n’a fait au préalable l’objet d’une instruction diligentée par un rapporteur désigné 06/1999 par ordonnance du président de la Cour Constitutionnelle parmi les membres de cette Cour. Les résultats de l’instruction sont consignés dans un rapport écrit. Le rapporteur établit son rapport au terme d’une procédure contradictoire. Il entend, le cas échéant, les parties, il peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît opportune ou solliciter par écrit des avis qu’il juge nécessaires. Il impartit les délais et ordonne, au besoin, des enquêtes. Le rapport analyse les moyens soulevés et énonce les points à trancher. Il est déposé au greffe de la Cour Constitutionnelle et lu à l’audience par le rapporteur.
Majorité requise
Pour délibérer valablement la Cour Constitutionnelle doit comprendre au moins six membres. Le vote se fait à main levée ou à bulletin secret. L’abstention n’est pas admise lors d’un vote.
Formation
La Cour Constitutionnelle n’est pas subdivisée en chambres. Elle ne se réunit qu’en assemblée plénière.
Opinions dissidentes
La loi organique sur la Cour Constitutionnelle ne prévoit pas la pratique des opinions dissidentes.
Organisation
La Cour Constitutionnelle comprend les cabinets du président et des membres ainsi que des services judiciaires et administratifs :
Le cabinet du président comprend :
1. Un directeur de cabinet ;
2. Un chef de cabinet
3. Des attachés de cabinet
4. Des conseillers ;
5. Une secrétaire particulière ;
6. Un chef du protocole ;
7. Un attaché de presse ;
8. Des aides de camp ;
9. Un chauffeur particulier.
Le cabinet des autres membres Il comprend :
1. Un chef de cabinet
2. Un attaché de cabinet ;
3. Une secrétaire particulière ;
4. Un chauffeur particulier ;
5. Un aide de camp.
Les services judiciaires et administratifs Ils comprennent :
1. Le Greffe ;
2. Le Secrétariat général ;
3. Le Centre d’Etudes et de Recherches Constitutionnelles et Législatives et de Droit Comparé ;
4. La Direction des Services Administratifs et Financiers ;
5. La Direction de la Documentation, Archivages et Publications.
COMPÉTENCES
Contrôle des actes
Nature des actes
La Cour Constitutionnelle statue obligatoirement sur :
- La conformité à la Constitution des traités, des accords internationaux, des accords de coopération et d’association, avant leur entrée en vigueur, quant à leur conformité à la Constitution, après adoption par le Parlement de la loi d’autorisation ;
- La constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation ainsi que des ordonnances après leur publication ;
- Les règlements de l’Assemblée Nationale et du Sénat, le règlement de procédure de la Cour Constitutionnelle et le règlement du Conseil Economique, Social et Environnemental, avant leur application quant à leur conformité à la Constitution ;
- Les règlements des autorités administratives indépendantes déterminées par la loi, avant leur mise en application, quant à leur conformité à la Constitution ;
- Les conflits d’attribution entre les institutions de l’Etat ;
- La régularité des élections présidentielles, parlementaires et des opérations de référendums dont elle proclame les résultats.
La Cour Constitutionnelle est saisie, en cas de contestation sur la validité d’une élection, par tout électeur, tout candidat, tout parti politique ou délégué du Gouvernement dans les conditions prévues par la loi organique sur la Cour Constitutionnelle.
Nature du Contrôle
La Cour Constitutionnelle effectue aussi bien le contrôle a priori que le contrôle a posteriori.
Le contrôle a priori concerne les lois organiques, les autres catégories de lois, les ordonnances et les actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ainsi que les règlements des chambres du Parlement, du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social.
Le contrôle a posteriori concerne les lois, les ordonnances et les actes réglementaires qui n’auraient pas été soumis à la Cour Constitutionnelle et qui méconnaîtraient les droits fondamentaux de tout justiciable.
Autres compétences
La Cour Constitutionnelle statue également sur :
- Les conflits d’attribution entre les institutions de l’État et tout conflit opposant le Conseil national de la communication à un autre organisme public ;
- L’interprétation de la Constitution en cas de doute ou de lacune ;
- La régularité des élections présidentielles, législatives et des opérations de référendum dont elle proclame les résultats.
La Cour Constitutionnelle émet des avis dans les cas prévus par la Constitution et la loi organique sur ladite Cour Constitutionnelle.
Ces cas concernent respectivement l’exercice des pouvoirs exceptionnels par le président de la République, la révision de la Constitution, l’organisation des opérations de référendum ainsi que la conformité à la Constitution de la question posée aux citoyens.
La Cour Constitutionnelle émet également des avis dans tous les cas où son intervention est prévue par des dispositions législatives ou réglementaires.
Par ailleurs, dans le cadre de ses missions générales, la Cour Constitutionnelle peut :
- Appeler l’attention des pouvoirs publics sur la portée de ses décisions en matière législative et réglementaire ;
- Être appelée à donner son avis et à faire des suggestions sur toutes questions relatives à la protection et à la promotion des droits de l’homme.
Enfin, dans ce même cadre, elle assure directement la surveillance du recensement général de la population. 06/1999
Saisine de la Cour Constitutionnelle
La Cour Constitutionnelle peut être saisie aussi bien par les personnes physiques et morales que par les autorités publiques.
La saisine par les personnes physiques et morales
La saisine par les personnes physiques et morales est facultative. Elle porte sur les lois, les ordonnances et les actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, sur les lois, ordonnances et actes réglementaires qui n’auraient pas été soumis à la Cour Constitutionnelle et qui méconnaîtraient également les droits fondamentaux de tout justiciable ainsi que sur le contrôle de la régularité des élections.
Il faut préciser, s’agissant de ce dernier contrôle, que la saisine est réservée à tout candidat, à tout parti ou groupement politique qui a présenté des candidats à une élection, et à tout électeur, mais uniquement pour les opérations électorales ou les opérations de référendum de son bureau de vote.
La saisine par les autorités publiques
La saisine par les autorités publiques est, selon la nature des actes, obligatoire ou facultative.
La saisine obligatoire
Elle concerne : les lois organiques ; les règlements intérieurs des chambres du Parlement, du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social, les engagements internationaux.
S’agissant des lois organiques, la saisine est exclusivement réservée au Premier ministre.
S’agissant des Règlements intérieurs des chambres du Parlement, du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social, la saisine est réservée aux présidents desdites institutions.
Enfin, s’agissant des engagements internationaux, la saisine est réservée au président de la République, au Premier Ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et a un dixième des députés.
La saisine facultative
Elle concerne : Les lois ordinaires, les ordonnances et les actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques ; les conflits d’attribution entre les institutions de l’État, tout conflit opposant le Conseil national de la communication à un autre organisme public ; le contrôle de régularité des élections présidentielle, législatives et des opérations de référendum, l’interprétation de la Constitution ; les avis relatifs aux actes posés conformément à l’article 28 de la Constitution, les projets ou propositions de révision de la Constitution et les autres avis.
S’agissant des lois ordinaires, des ordonnances et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques, la saisine est réservée au président de la République, au Premier ministre, aux présidents des chambres du Parlement, aux présidents des Cours judiciaire, administrative et des comptes et à un dixième des membres de chaque chambre du Parlement.
S’agissant d’un conflit opposant le Conseil national de la Communication à un autre organisme public, la saisine est réservée au président de ladite institution et à l’organisme public en conflit avec elle.
S’agissant du contrôle de la régularité des élections présidentielles, législatives et des 06/1999 opérations de référendum, la saisine est réservée aux délégués du Gouvernement : ministre chargé de l’Intérieur, ministre chargé de la Justice, gouverneur de province. Les deux premiers, en ce qui concerne les résultats de l’ensemble du territoire national et le dernier, en ce qui concerne les résultats de sa province.
S’agissant de l’interprétation de la Constitution, la saisine est réservée au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée Nationale et à un dixième des députés.
S’agissant des actes posés conformément à la Constitution, la saisine est réservée exclusivement au Président de la République.
S’agissant d’un projet ou d’une proposition de révision de la Constitution, la saisine est réservée au Président de la République et à un tiers au moins des députés.
Enfin, s’agissant des autres avis, la saisine est réservée au président de la République, au Premier ministre et au président de l’Assemblée nationale.
NATURE ET EFFETS DES JUGEMENTS
Effet des jugements
Aux termes de l’article 92 de la Constitution, « les décisions de la Cour Constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics à toutes les autorités administratives et juridictionnelles et à toutes les personnes physiques et morales ».
L’effet de ces décisions dépend à la fois de leur nature et des matières auxquelles elles s’appliquent.
Lois organiques et lois ordinaires
Si la Cour rend une décision de conformité à la Constitution, la loi peut être promulguée.
Si la Cour rend une décision de non-conformité partielle à la Constitution, il faut distinguer deux cas de figures :
Les dispositions inconstitutionnelles sont séparables de l’ensemble du texte : soit la loi est promulguée mais amputée de la ou des dispositions incriminées, soit le Parlement procède à une nouvelle délibération de la loi ;
Les dispositions inconstitutionnelles ne peuvent être séparées de la loi : le Parlement procède à une nouvelle délibération de la loi aux fins de se conformer à la décision de la Cour. La loi modifiée est déférée à la Cour pour déclaration de conformité.
Si la Cour rend une décision de non-conformité totale à la Constitution, le Parlement procède à une nouvelle délibération de la loi aux fins de se conformer à la décision de la Cour. La loi modifiée est déférée à la Cour pour déclaration de conformité.
Ordonnances et actes réglementaires
Si la Cour rend une décision de conformité à la Constitution, le texte s’applique.
Si la Cour rend une décision de non-conformité partielle à la Constitution, là aussi, il faut distinguer deux cas de figure :
Les dispositions inconstitutionnelles sont séparables de l’ensemble du texte : celles-ci ne peuvent être appliquées.
Les dispositions inconstitutionnelles ne peuvent être séparées de l’ensemble du texte : celui-ci ne s’applique pas.
Si la Cour rend une décision de non-conformité totale à la Constitution : le texte ne s’applique pas. 06/1999.
Lois, ordonnances et actes réglementaires qui n’avaient pas été soumis à la Cour Constitutionnelle et qui méconnaîtraient les droits fondamentaux et tout justiciable.
Si la Cour rend une décision de conformité à la Constitution, le procès est repris devant le juge du fond. Le texte attaqué demeure applicable.
Si la Cour rend une décision de non-conformité à la Constitution, le procès est repris devant le juge du fond. Le texte attaqué cesse de produire ses effets :
Si c’est une loi, le Parlement remédie à la situation juridique résultant de la décision.
Si c’est une ordonnance, le président de la République, le Gouvernement et le Parlement remédient à la situation juridique résultant de cette décision.
Si c’est un acte réglementaire, le président de la République et le Premier ministre remédient à la situation juridique résultant de la décision.
Règlements des chambres du Parlement, du Conseil national de la communication et du Conseil économique et social
Si la Cour rend une décision de conformité à la Constitution, le règlement s’applique.
Si la Cour rend une décision de non-conformité partielle ou totale à la Constitution, le Président de l’institution concernée procède sans délai à la mise en conformité de ce règlement avec la décision de la Cour. Le règlement n’entre en vigueur qu’après avoir été reconnu dans sa totalité conforme à la Constitution.
Engagements Internationaux
Si la Cour rend une décision de conformité à la Constitution, l’engagement peut être ratifié.
Si la Cour rend une décision de non-conformité partielle ou totale à la Constitution, l’engagement ne peut être ratifié.
Voies de recours
Les voies de recours admises devant la Cour Constitutionnelle ne le sont qu’en matière de contentieux électoral.
Il s’agit du recours en rectification et du recours en révision.
Le recours en rectification
Lorsqu’une décision de la Cour Constitutionnelle est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement d’une affaire, la partie intéressée a le droit d’introduire, devant cette juridiction, un recours en rectification.
Le recours en rectification est introduit dans les mêmes formes que la requête introductive d’instance, et ce dans un délai de quinze jours, qui court du jour de la notification de la décision dont la rectification est demandée.
La Cour Constitutionnelle peut opérer de sa propre initiative toutes rectifications d’erreur matérielle et procéder à des redressements.
Le recours en révision
Le recours en révision n’est ouvert que dans les cas suivants :
1. S’il y a eu fraude de l’une des parties de nature à avoir déterminé la conviction de la Cour ;
2. S’il y a eu faux témoignage reconnu par une décision de justice ;
3. Si la décision considérée a été rendue sur des pièces fausses ;
4. Si, depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives détenues par l’adversaire.
Le recours est exercé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision 06/1999 attaquée.
L’exercice de ce recours ne suspend pas les effets de la décision dont la révision est demandée.
Enfin, il faut signaler qu’en cas de recours abusif, la Cour peut infliger au requérant, par décision motivée, une amende de cent mille à un million de francs CFA, dont le recouvrement est à la charge du trésor public.
PUBLICATION DES DÉCISIONS
Les décisions de la Cour Constitutionnelle sont publiées au journal officiel ou dans un journal d’annonces légales.
Les avis de la Cour Constitutionnelle sont publiés dans les mêmes journaux.
La Cour Constitutionnelle publie périodiquement un recueil de l’ensemble de ses avis et décisions.