Assistants
Avant leur entrée en fonction, les Assistants prêtent le serment suivant devant la Cour Constitutionnelle réunie en audience publique : « Je jure de remplir fidèlement les devoirs de ma charge, de garder religieusement les secrets de l’institution, de ne prendre aucune position publique et de ne donner aucune consultation sur les questions soumises à la Cour Constitutionnelle ».
Acte est dressé de la prestation de serment par un des greffiers de la Cour Constitutionnelle.
Les Assistants à la Cour Constitutionnelle sont tenus aux mêmes obligations que les membres.
Les Assistants à la Cour Constitutionnelle portent aux audiences et au cours des cérémonies officielles un costume dont la description est prévue par voie réglementaire.
Les dépenses y afférentes sont inscrites au budget de la Cour Constitutionnelle.
Les assistants à la Cour Constitutionnelle sont détenteurs d’une carte professionnelle frappée aux couleurs nationales et sur laquelle figurent le serment prévu ci-dessus et un écusson comportant la balance, le sceau de la République et la Constitution.
La carte professionnelle d’Assistant donne droit à son bénéficiaire aux avantages et prérogatives réservés aux magistrats par les textes en vigueur.
Les Assistants à la Cour Constitutionnelle, leur(s) conjoint(s) et leur(s) enfant(s) mineur(s) ou scolarisé(s) ont droit au passeport diplomatique.
Les modalités de rémunération des Assistants à la Cour Constitutionnelle sont fixées par voie réglementaire.
Les Assistants à la Cour Constitutionnelle ayant accompli au moins dix ans de sercive en cette qualité peuvent bénéficier d'une retraite d'Assistant à la Cour Constitutionnelle.
En vue de la constitution de ses Droits à pension, l'Assistant à la Cour Constitutionnelle subit une retenue de 15% de son traitement forfaitaire. La pension de retraite est assise sur la totalité du traitement forfaitaire versé à l'Assistant à la Cour Constitutionnelle en fonction. Cette pension est égale à 60% dudit traitement.
La concession de la pension de retraite est établie par arrêté du Ministre Chargé du Budget.
L'âge de jouissance est fixé à soixante cinq ans.
Les modalités d'application des dispositions du présent article sont déterminées par voie réglémentaire.